Les obligations de nos clients

Lutte Antiparasitaire

- Circulaire du 9 août 1978 du Règlement Sanitaire Départemental (article 125.1 et 130.5), relative à l'obligation de se protéger contre la présence d'insectes nuisibles et de rongeurs :

« Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation, en évitant, toute contamination des denrées alimentaires. »
« Les établissements, qui remettent des aliments directement aux consommateurs, doivent établir un plan de dératisation et désinsectisation. »

- Article 119 et 121 du Règlement Sanitaire Départemental reposant sur l'article L1311-2 (ancien L2) du Code de la Santé Publique :

« Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. »
« Lorsque la présence d'insectes en état de prolifération est constatée dans un immeuble d'habitation, les propriétaires et locataires sont tenus de prendre sans délai, les mesures nécessaires à leur destruction. Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection. »

- Règlements CE 852/2004 et CE 853/2004 du 1er janvier 2006 :

« Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination. »
« Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. »

- Arrêté du 6 juillet 1998, relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires : Titre II, Chapitre 1, article 3 :
« Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs. »

- Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur

Art. 3. - 1. Les locaux mentionnés au présent titre doivent être propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination des aliments.
2. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, ces locaux doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment :
a) Prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures tels les insectes et autres animaux; b) Pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière efficace;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes
3. Dans ces locaux, des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs.

- Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements publics ou privés assurant un service de restauration à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est constituée d'une collectivité de consommateurs réguliers.
Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants à caractère interadministratif ou interentreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d'enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et social et les restaurants de toute structure d'accueil des personnes âgées, crèches, foyers d'accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont également visées par ce texte.

Art. 6 : Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment en prévenant les sources de contamination extérieures, tels les animaux domestiques, les plantes, les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles, et en évitant la contamination croisée entre les denrées alimentaires, les équipements, les matériels, les matériaux, l'eau...

Art. 7 : Des fenêtres et autres ouvertures conçues de manière à prévenir l'encrassement et, au besoin, lorsqu'elles donnent sur l'environnement extérieur, équipées de systèmes de protection contre les insectes qui doivent pouvoir être facilement enlevés pour le nettoyage.

Art. 13 : Des méthodes, des produits et des équipements appropriés sont utilisés pour lutter contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles.

Art. 14 : ...En tout état de cause, les conditions d'entreposage des déchets de l'établissement avant leur évacuation ne doivent pas constituer une source d'insalubrité pour le voisinage ou pour l'établissement lui-même. Ainsi, les zones de stockage des conteneurs sont conçues et gérées de manière à les maintenir propres en permanence. Toute mesure adaptée est prise pour éviter que les déchets ne puissent contaminer les denrées alimentaires, l'eau potable, les équipements et les locaux, et pour en empêcher l'accès aux insectes, rongeurs et autres animaux, nuisibles ou non...

Art. 47 : Les établissements visés au titre Ier et au titre II sont soumis à la déclaration préalable d'activité visée à l'article 3. Dans le cas des établissements visés par le titre II, cette déclaration préalable est accompagnée d'un dossier complet comprenant notamment :
.... - le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement ;- le plan de lutte contre les animaux indésirables...

Arrêté du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire 

« Art. 3.-..... Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions. 
 

Entretien des Toitures, Terrasses et Façades

- Annexe C du DTU N°43.5 de décembre 1973, relatif à l'entretien des toitures :

« L'entretien des toitures est à la charge du maître d'ouvrage ou de ses ayants droit après réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an. »

- Article 1719 du Code Civil :

« Le propriétaire bailleur doit, en cours de bail, entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée. »

« En copropriété, l'obligation d'entretien pèse sur le syndicat des copropriétaires qui peut être déclaré responsable des dégradations provoquées par une infiltration en provenance de la toiture, a fortiori si le syndic avait été informé des risques d'un tel sinistre. »

Hygiènisation des Réseaux aérauliques

- Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les établissements publics ou privés assurant un service de restauration à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est constituée d'une collectivité de consommateurs réguliers.
Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants à caractère interadministratif ou interentreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d'enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et social et les restaurants de toute structure d'accueil des personnes âgées, crèches, foyers d'accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont également visées par ce texte ./p>

Art. 7 : Pour répondre aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, tout établissement mentionné à l'article 1er doit comporter au minimum :
d) Un système de ventilation adéquat et suffisant des locaux, que cette ventilation soit naturelle ou mécanique, conçu de manière à faciliter l'accès aux filtres à air et aux autres éléments devant être nettoyés ou remplacés et, en tout état de cause, permettant d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre.

- Arrêté du 24 03 1982 (art R111-9) du code de la construction et de l'habitat :

L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente en toute saison. La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de services.

- L'Arrêté du 31 01 1986 du Règlement de Sécurité contre l'incendie impose la vérification, au moins une fois par an, des installations de détection, de désenfumage et de ventilation.

- L'arrêté du 25 06 1980 modifié par Arrêté du 10 10 2005 (article GC21)

Règlement de Sécurité contre les risques incendies : « Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité. Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine. »

- Règlement Sanitaire départemental Type ( Article 31.1) :

Les conduits de fumée intérieurs et extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

- Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée - gaz

Article 1er

Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'installations collectives de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils à gaz (ventilation mécanique contrôlée - gaz) est tenu de faire entretenir et vérifier périodiquement l'ensemble de ces installations et d'en assurer la maintenance aux termes de (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er) "contrats écrits faisant référence au présent arrêté" passés avec un ou plusieurs professionnels qualifiés. Dans chaque logement d'un tel immeuble, l'utilisateur d'appareils à gaz raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz et situés dans ledit logement est tenu de les faire entretenir et vérifier périodiquement par un professionnel qualifié.
Dans le cas où les opérations visées au deuxième alinéa ne sont pas exécutées dans le cadre des (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er) "contrats écrits faisant référence au présent arrêté" passés au titre du premier alinéa, les utilisateurs d'appareils sont tenus de fournir au propriétaire ou au syndic de l'immeuble une attestation des opérations d'entretien effectuées sur les appareils sous leur responsabilité. Ils doivent laisser libre accès aux entreprises chargées des opérations visées au premier alinéa.

Article 2

2.1. Les modalités contractuelles des opérations visées au premier alinéa de l' article 1er comporteront notamment :

A. -Tous les ans au moins :

  • Le nettoyage des pales de ventilateur ;
  • Le remplacement des courroies de transmission lorsqu'elles existent ;
  • La vérification des paliers et des connexions électriques, des caractéristiques de fonctionnement du ventilateur (vitesse ou débit-pression, etc.) et du fonctionnement des alarmes éventuelles ;
  • La vérification de la vacuité des conduits aérauliques, conduits collecteurs, conduits de liaison entre bouches d'extraction et conduits collecteurs, et du bon état des manchettes souples, des dispositifs de pied de conduits, des trappes de visite, des purges et siphons éventuels;
  • La vérification de l'état et du fonctionnement des bouches d'entrée d'air et d'extraction ainsi que leur entretien ou leur échange standard éventuel ;
  • La vérification de la conformité à l'installation d'origine: absence de hottes ou armoires sèche linge motorisées raccordées à la ventilation mécanique contrôlée - gaz, etc ;

(Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er.) "Le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective."

B. -Tous les cinq ans au moins :

Le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique (volets de réglage, etc), le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction, le réglage du ventilateur (vitesse, débit-pression, etc.).
(Arrêté du 30 mai 1989, art. ler.) "La vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective; cette vérification devra porter également sur chaque appareil raccordé.
"Lorsque l'installation n'est pas équipée d'un dispositif de sécurité collective, la vérification par arrêt de l'extracteur que certains appareils raccordés ne restent en fonctionnement que si l'évacuation des fumées est assurée par tirage naturel."

2.2 Le professionnel chargé des opérations visées au deuxième alinéa de l'article 1er sur les appareils à gaz raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz s'assurera que ces appareils sont bien raccordables à une installation de ventilation mécanique contrôlée - gaz.
En outre, il procédera tous les ans au moins, sur ces appareils, aux opérations suivantes :

  • nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, du ventilateur incorporé dans l'appareil s'ils existent ;
  • nettoyage du conduit de raccordement de l'appareil à gaz à la bouche d'extraction ;
  • vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil ;
  • vérification de la mise en sécurité de l'appareil par simulation de l'arrêt de l'extraction mécanique ;
  • vérification des débits de gaz et réglage éventuel.

2.3 En tout état de cause, l'entretien des installations défini au présent article implique la remise en état des équipements sur lesquels les vérifications auront mis des défauts en évidence.

2.4. (Arrêté du 30 mai 1989, art. 1er.) "Après exécution des opérations de vérification et d'entretien prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat attestant que les opérations précitées ont été effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.
"Un exemplaire du certificat est remis au propriétaire ou au syndic"
"Le distributeur peut exiger la présentation du certificat cité ci-dessus. A défaut, le distributeur fait application des dispositions de l'article 31 (1°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.

2.5. S'il est constaté, en particulier à la suite des essais prévus à l'article 2.1, que certains appareils à gaz peuvent rester en fonctionnement en cas d'arrêt de l'extracteur sans que l'évacuation des fumées par tirage naturel soit assurée et que l'installation de VMC-gaz ne satisfait donc pas à l'exigence de sécurité prévue à l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 (art. 12 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements reprenant l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant les logements) :
"Le professionnel en avise immédiatement le propriétaire ou le syndic par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre mentionne les disposition du présent article. En cas de danger immédiat, il avise aussi les autorités sanitaires locales.
"Le propriétaire ou syndic doit prendre toute mesure pour que soit assuré sans délai le respect de ladite exigence réglementaire. La mise en place d'un dispositif de sécurité collective conforme à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie ou à un système ayant reçu son agrément est réputée assurer ce respect.

Article 3

Afin de faciliter les opérations de vérification et d'entretien visées à l'article 2.1, le propriétaire ou le syndic mettra à la disposition des professionnels concernés les documents techniques définissant les caractéristiques des installations et précisant les débits, les dépressions, les réglages des bouches, des volets de réglage et des ventilateurs.

Article 4

Sans préjudice des dispositions du règlement sanitaire départemental, le présent arrêté entre en vigueur dans les conditions définies ci-après :
Pour les installations en service à la date de parution du présent arrêté, les opérations définies à l'article 2, paragraphes 1 A et 2, devront avoir été effectuées avant le 1er octobre 1986, et celles définies à l'article 2, paragraphe 1 B, avant le 1er octobre 1987;
Pour les installations mises en service après la date de parution du présent arrêté, les opérations définies à l'article 2, paragraphes 1 A et 2, d'une part, et à l'article 2, paragraphe 1 B, d'autre part, devront avoir été effectuées dans des délais maximaux de, respectivement, un an et cinq ans après la mise en service de l'installation collective de ventilation mécanique contrôlée - gaz.

- Article R 4244 du code du travail

Article R4222-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;

- Arrêté du 25 juin 1980 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (erp) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Article CH 57 et CH 58

« Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.
Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent notamment les installations de traitement d'air et de ventilation »

Désinfection

- Article 116 du Règlement Sanitaire départemental type sur les locaux scolaires et assimilés :

« Dans le cas où des réunions ou des activités publiques seraient organisées dans des locaux scolaires, il conviendra de procéder à la désinfection appropriée des locaux, tels que réfectoires ou cantines, préaux, sanitaires etc..., avant de remettre ceux-ci à la disposition des enfants... »

- Article 79 du Règlement Sanitaire départemental type : entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide ordures

Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique. Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés, nettoyés et désinsectisés périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de propreté.

- Article 78 du Règlement Sanitaire départemental type : évacuation des ordures ménagères par vide-ordures

Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.